D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
48. Le ministre doit informer le plaignant du résultat de son enquête et de sa décision.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre que soit divulgué un renseignement confidentiel.
D. 1048-2018, a. 48.
En vig.: 2018-09-06
48. Le ministre doit informer le plaignant du résultat de son enquête et de sa décision.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre que soit divulgué un renseignement confidentiel.
D. 1048-2018, a. 48.